Article D3171-9 du Code du travail
Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).
(1) Arret n° 303396 en date du 11 mars 2009 du Conseil d'Etat art. 2 :
Le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 est annulé en tant qu'il introduit un b) à l'article D. 212-21 de l'ancien code du travail, repris sous le numéro D3171-9.
Dernière mise à jour le : 10/04/2023
Notre analyse
Les dispositions de l'article D 3171-8 du Code du travail relatives au décompte de la durée du travail des salariés d'une même équipe ou d'un même service mais qui ne travaillent pas selon le même horaire collectif ne s'appliquent pas aux salariés concernés par les conventions collectives ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures si ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail.
De même elles ne s'appliquent pas aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail.