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Article D4152-3 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer une femme enceinte, sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité.
L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires au respect de cette interdiction.

Dernière mise à jour le : 20/01/2023

Notre analyse

Lorsque l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèle l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer une femme enceinte sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée par son immunité. C'est l'employeur qui doit prendre les mesures adéquates.

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