Article D4153-20 du Code du travail
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.
Dernière mise à jour le : 28/02/2023
Notre analyse
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures, soit 2,5m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et 0,5m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.