Article D4153-22 du Code du travail
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Dernière mise à jour le : 28/02/2023
Notre analyse
Il est interdit d'affecter des jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limite d'exposition définies aux articles R 4452-5 et R 4452-6.
Il peut être dérogé à cette interdiction selon les modalités liées aux dérogations pour travaux interdits ou dérogations permanentes.