Article D4153-30 du Code du travail
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
II.-Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.
III.-Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective. Cet article prévoit toutefois deux exceptions.
Il est possible d’affecter des jeunes :
- A des travaux en hauteur nécessitant l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds, dès lors qu’il est techniquement impossible de recourir à des équipements de travail munis d’une protection collective ou qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif et que le risque de chute est faible (article R4323-63) ;
- A des travaux en hauteur nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle permettant l’arrêt de chute, lorsque la protection collective contre le risque de chute ne peut pas être mise en place (conditions visées à l’article R4323-61).
Dans ce dernier cas, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu de formation, l’employeur ou le chef d’établissement doit avoir, préalablement à la procédure de déclaration de dérogation, informé et formé les jeunes concernés selon les modalités prévues aux articles R4323-104 et R4323-106 et élaboré une consigne d’utilisation conformément à l’article R4323-105.