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Article D4153-4 du Code du travail

Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

Dernière mise à jour le : 18/10/2023

Notre analyse

Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers ne pouvant porter préjudice à sa santé, sa sécurité et son développement.

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