Article D4153-4 du Code du travail
Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.
Dernière mise à jour le : 18/10/2023
Notre analyse
Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers ne pouvant porter préjudice à sa santé, sa sécurité et son développement.