Article D4162-2 du Code du travail
L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs de ces facteurs, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.
Dernière mise à jour le : 30/09/2022
Notre analyse
Lorsqu'une entreprise est soumise à l'obligation d'entamer la négociation d'un accord d'entreprise ou de groupe, ou à défaut de conclusion d'un accord, de mettre en place un plan d'action en faveur de la prévention de l'exposition à certains risques professionnels, l'accord ou le plan d'action se fonde sur un diagnostic de la réalité des expositions aux facteurs de risques professionnels dans l'entreprise.
L'accord ou le plan d'action doit prévoir les mesures de prévention qui découlent de ces expositions pour l'ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs de ces facteurs, et les modalités de suivi de ces mesures.
Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action doit être assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs qui sont communiqués annuellement au comité social et économique (CSE).