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Article D4163-5 du Code du travail

L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4163-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.

Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.

Dernière mise à jour le : 29/09/2022

Notre analyse

L'exposition des travailleurs au-delà des seuils fixés pour les facteurs de risques professionnels dits de pénibilité s'apprécie après application des mesures de protection collective et individuelle. 

Si la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures par an, le dépassement du seuil s'apprécie en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions, ou pendant lesquelles chacune des situations est constatée. 

Lorsque pour l'application des seuils liés aux facteurs de risques l'employeur apprécie l'exposition d'un salarié au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les équipes de travail en équipes successives alternantes.

Des outils utiles à la mise en oeuvre