Article D441-1 du Code de la sécurité sociale
L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 441-4 lorsqu'il répond aux conditions suivantes :
1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 2311-2 du code du travail.
Dernière mise à jour le : 22/09/2022
Notre analyse
Cet article fixe les conditions règlementaires auxquelles doit répondre une entreprise pour pouvoir disposer d'un registre des accidents bénins. Ce registre permet à l'employeur d'y renseigner les accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux (en lieu et place de la réalisation de la déclaration d'accident du travail en principe requise).
Pour pouvoir tenir un registre des accidents du travail bénins, l’employeur doit ainsi répondre aux conditions suivantes :
- présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
- existence d'un poste de secours d'urgence ;
- constitution du comité social et économique (CSE).