Article D441-3 du Code de la sécurité sociale
L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
Dernière mise à jour le : 22/09/2022
Notre analyse
Seuls les accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux peuvent être inscrits par l'employeur sur le registre des accidents bénins, et ce, dans les 48 heures suivant l'accident (non compris les dimanches et jours fériés). Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa de la personne qui a donné les soins à la victime ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.