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Article D461-11 du Code de la sécurité sociale

Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.

Dernière mise à jour le : 23/09/2022

Notre analyse

Le médecin conseil du service du contrôle médical de la CPAM peut solliciter un médecin spécialiste/compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses dans le cadre de l'enquête administrative de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Celui-ci procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants du code de sécurité sociale, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.

Le salarié victime peut éventuellement être mis en observation avec hospitalisation pendant une durée maximale de 3 jours, ou 5 jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre