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Article D461-19 du Code de la sécurité sociale

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.

Dernière mise à jour le : 23/09/2022

Notre analyse

Lorsqu'un salarié bénéficie d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente en cas d'incapacité permanente en raison d'une maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), ou par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), ou par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94), celui-ci ne peut plus être affecté à un emploi l'exposant au risque de l'une de ces affections. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre