Article D461-20 du Code de la sécurité sociale
En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen du malade.
Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, l'expert joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.
Dernière mise à jour le : 23/09/2022
Notre analyse
En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime atteinte d'une maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), ou par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n°30 et 30 bis), ou par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n°91), celle-ci fait l'objet d'une expertise médicale. L'expertise est réalisée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.