Article D461-23 du Code de la sécurité sociale
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles nos 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
Dernière mise à jour le : 23/09/2022
Notre analyse
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°25, 44, 91 et 94 peut demander à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de 5 ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil. La CPAM peut également proposer aux salariés ayant été exposés à ce risque de les soumettre à cette surveillance.
Il revient au médecin conseil de la CPAM de fixer les modalités de la surveillance post-professionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.