Article D461-23 du Code de la sécurité sociale
Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à l'un ou plusieurs des risques professionnels suivants :
-risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25,44,91 et 94 du régime général ou n° 22 du régime agricole ;
-agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ;
-rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail.
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.
Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale en application des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale.
Dernière mise à jour le : 10/03/2026
Notre analyse juridique
Toute personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée qui cesse d'être exposée aux risques professionnels suivants peut demander à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle :
- risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25,44,91 et 94 du régime général ;
- rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle ;
- agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).
Cette surveillance médicale post-professionnelle est prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Pour en bénéficier, la personne doit fournir un état des lieux des expositions, ou à défaut une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou un document du dossier médical de santé au travail communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.
Il revient au médecin conseil de la CPAM de fixer les modalités de la surveillance post-professionnelle des intéressés en application des référentiels médicaux établis par la Haute Autorité de santé, ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.