Article D4622-5 du Code du travail
Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
Dernière mise à jour le : 20/06/2022
Notre analyse
L'employeur peut mettre en place un service de prévention et de santé au travail autonome au niveau du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement dès lors que son effectif est de 500 salariés. S'il ne le souhaite pas, il doit nécessairement adhérer à un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Pour mettre en place un service de prévention et de santé au travail autonome au niveau du groupe, un accord doit être conclu entre, soit, l’ensemble des entreprises du groupe, soit avec une partie des entreprises du groupe. Ainsi, il n’est pas nécessaire que toutes les entreprises du groupe fassent réaliser le suivi en santé des travailleurs par ce service de santé.
Les entreprises du groupe ne souhaitant pas conclure cet accord adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises et les entreprises du groupe ayant conclu l’accord relèvent de ce service de prévention et de santé au travail autonome.