Article D4622-8 du Code du travail
Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique.
Dans le cas d'un service de prévention et de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
Dernière mise à jour le : 21/06/2022
Notre analyse
Pour la gestion du service de prévention et de santé au travail autonome, il est possible de prévoir des modalités particulières. Dans ce cas, il est nécessaire d'établir un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement qui précisera les modalités qui s'appliqueront.
Dans le cas d’un service de prévention et de santé au travail de groupe, l’accord doit prévoir les conditions dans lesquelles s’exercent :
- La surveillance par le comité social et économique sur la gestion réalisée par l’employeur sur le service de prévention et de santé au travail autonome ;
- La consultation du comité social et économique sur toutes les questions qui portent sur l’organisation et le fonctionnement de ce service autonome.