Article D4625-33 du Code du travail
Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
Dernière mise à jour le : 22/06/2022
Notre analyse
Il appartient au médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité de compléter et conserver le dossier médical en santé au travail du travailleur éloigné.
Le dossier médical en santé au travail retrace, dans le respect du secret médical, les informations sur :
- L'état de santé du travailleur ;
- Les expositions auxquelles il a été soumis ;
- Les avis et propositions du médecin du travail.
Ce dossier peut être communiqué uniquement à la demande du travailleur et au médecin de son choix.
Toutefois, en cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail.
Ce dossier peut aussi être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf si ce dernier refuse.