Logo PréventionBTP - Retour à l'accueil

Article D4711-2 du Code du travail

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.
Ils mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

Dernière mise à jour le : 11/04/2023

Notre analyse juridique

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur doivent être datés, et mentionner l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a effectivement réalisé le contrôle ou la vérification.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation