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Article D5424-7 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables :
1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
330.
331.
332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
333.
334.
335 (à l'exclusion de 335-2).
336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
337-03.
338.
34 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Un arrêt du travail sur un chantier peut être décidé par le chef d'entreprise si les conditions météorologiques menacent la santé ou la sécurité de ses salariés. Les entreprises du BTP qui exercent les activités listées à l'article D5424-7 du Code du travail sont tenues d'indemniser leurs salariés empêchés de travailler en raison de l'arrêt du travail sur le chantier. Les entreprises peuvent alors bénéficier du dispositif 'chômage intempéries' mis en place par la caisse de Congés Intempéries BTP (la CIBTP).

Les activités professionnelles auxquelles s'applique le régime du chômage intempéries (Nomenclature des activités économiques de 1959) sont les suivantes :

- 330 : entreprise de bâtiment et de travaux publics, entreprise générale de bâtiment ;

- 331 : maçonnerie, plâtrerie, travaux en ciment, béton, béton armé, terrassement et démolition ;

- 332 : charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose associée ou non à la fabrication sauf fabrication de décors de théâtre ;

- 333 : couverture plomberie ;

- 334 : serrurerie de bâtiment, petite charpente en fer, menuiserie métallique, ferronnerie pour le bâtiment, clôtures métalliques (fabrication et pose associées ou pose seulement) ;

- 335 : fumisterie, ramonage, installation de chauffage et production d'eau chaude, sauf installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation ;

- 336 : peinture de bâtiment, décoration, sauf 336-22 (pose de revêtements plastiques) et 336-23 (installations diverses) ;

- 337-03 : pose d’enseignes, stores ;

- 338 : construction métallique pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées), sauf 338-3 (installations thermiques industrielles et construction de chambres froides : pose uniquement) ;

- 348 : installations thermiques, sauf 348-22 (travaux d’installations thermiques industrielles) et 348-3 (construction de chambres froides principalement en maçonnerie) ;

- les carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment ou aux travaux publics et directement exploitées par les entreprises de BTP.

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