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Article D543-284 du Code de l'environnement

Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.

Dernière mise à jour le : 06/01/2025

Notre analyse

Le producteur/détenteur de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre doit mettre en place un tri à la source et une collecte séparée pour ces 8 flux de déchets en vue de leur valorisation.

Pour cela, il a la possibilité de céder ces déchets à un exploitant d'une installation de valorisation.

L'exploitant de l'installation de valorisation doit alors remettre chaque année, avant le 31 mars, au producteur/détenteur de ces 8 flux de déchets une attestation indiquant les quantités, la nature des déchets qui lui ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.

Cette attestation est, pour le producteur/détenteur de déchets, une des preuves du respect de ses obligations de tri à la source et de collecte séparée des 8 flux de déchets. Le modèle de l’attestation est précisé par l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l’attestation mentionnée à l’article D. 543-284 du code de l’environnement.

A noter, cette attestation est également remise par l'intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets lors que les 8 flux de déchets lui sont remis en vue de leur valorisation.

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