Article D6214-3 du Code des transports
Pour l'utilisation à des fins autres que le loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dont la masse maximale au décollage n'excède pas 150 kg, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Tout télépilote de drone qui opère en catégorie ouverte ou spécifique doit avoir suivi a minima une formation théorique visant notamment à :
- permettre le contrôle de l'évolution du drone, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne ;
- acquérir les connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un drone en toute sécurité vis-à-vis des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien ;
- connaître les règles de protection des données et du respect de la vie privée.
En sous-catégorie ouverte A2, ainsi qu'en catégorie spécifique, des formations complémentaires sont également requises, notamment pour la partie pratique.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des compétences théoriques et pratiques requises pour les télépilotes selon le type de vol opéré :