Article D6214-4 du Code des transports
Le télépilote utilisant à des fins autres que le loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Depuis la refonte de la réglementation européenne relative aux drones en 2019, il n'y a plus de distinction entre les vols de loisir et professionnel. Deux catégories d'opérations ont été créées : la catégorie ouverte et la catégorie spécifique.
Le certificat d'aptitude théorique de télépilote (CATT) que mentionne l'article D6214-4 est désormais uniquement exigé pour les télépilotes qui opèrent en catégorie spécifique dans le cadre des scénarios standard de vol (S-1 à S-3).
Les télépilotes qui opèrent en catégorie spécifique doivent ainsi détenir :
1) pour la partie théorique, le CATT délivré après la réussite à un examen organisé par la DGAC.
2) ainsi que, pour la partie pratique, une attestation de suivi de formation délivrée par un organisme de formation qui assure la formation pratique basique pour le ou les scénarios considérés.
Les objectifs et modalités de formation des télépilotes sont précisés par un arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.
Le tableau ci-dessous récapitule les compétences requises des télépilotes selon le type de vol opéré :
Drones - Résumé des exigences de formation des télépilotes professionnels