Article D6222-1 du Code du travail
Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente-cinq ans au plus ;
2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
a) La cessation d'activité de l'employeur ;
b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18.
Dernière mise à jour le : 14/04/2023
Notre analyse
Les dérogations à la limite d'âge supérieure de 29 ans pour commencer un apprentissage sont applicables dans les conditions suivantes décrites à l'article D 6222-1 du Code du travail :
- dérogations 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la concluson du contrat est de trente-cinq ans au plus, et le contrat d'apprentissage doit être conclu dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
- dérogation 2° : les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti sont la cessation d'activité de l'employeur, la faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations, enfin la mise en oeuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage ;
- pour inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée par le médecin du travail.