Article D6325-10 du Code du travail
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire, une association intermédiaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.
L'entreprise de travail temporaire, l'association intermédiaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
Dernière mise à jour le : 17/04/2023
Notre analyse
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec un entreprise de travail temporaire, une association intérimaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur qui a pour mission d'accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, d'organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels, et de veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire.
L'entreprise de travail temporaire, l'association intérimaire ou le groupement d'employeurs désigne un tuteur chargé, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, d'assurer la liaison avec l'organisme chargé des actions des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise et de participer à l'évaluation du suivi de la formation.