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Article D8113-2 du Code du travail

Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.

Dernière mise à jour le : 11/04/2023

Notre analyse

Si un décret prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support doit être conçu de façon à obtenir toutes les mentions obligatoires et ce sans difficultés d'utilisation, de compréhension et sans risque d'altération. Le support doit être présent dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.

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