Article L113-2 du Code de la voirie routière
En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
Dernière mise à jour le : 24/11/2022
Notre analyse
L'occupation du domaine public routier nécessaire à la réalisation de travaux routiers, est soumise à la demande d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise et/ou à un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. Elles sont matérialisées sous forme d'arrêté.
Le gestionnaire de voirie est précisé à l'article L115-1 du Code de la voirie routière, commenté dans cet outil Droit de la prévention.