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Article L1142-3 du Code du travail

Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :

1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;

2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;

3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;

4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;

5° Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;

6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Toute clause de contrat de travail ou d'accord collectif venant avantager/pénaliser un salarié en raison de son sexe est nulle, à l'exception des clauses suivantes :
- clause relative à la protection de la grossesse et de la maternité (articles L. 1225-1 à L. 1225-28) ;
- clause interdisant l'emploi prénatal et postnatal (article L. 1225-29) ;
- clause relative à l'allaitement (articles L. 1225-30 à L. 1225-33) ;
- clause relative à la démission d'une salariée enceinte (article L. 1225-34) ;
- clause relative au congé de paternité et d'accueil d'enfant (articles L. 1225-35 et L. 1225-36) ;
- clause relative au congé d'adoption (articles L. 1225-37 à L. 1225-45).

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