Article L1142-6 du Code du travail
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L'employeur doit porter par tout moyen (par exemple par voie d'affichage) à la connaissance des salariés les textes des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal, relatifs à la discrimination professionnelle, dans les lieux de travail et dans les locaux où les salariés commencent éventuellement leur journée de travail.