Article L1153-1 du Code du travail
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Cet article interdit tout acte de harcèlement sexuel ou faits assimilables à du harcèlement sexuel dans les relations de travail.
Il définit le harcèlement sexuel comme des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste en principe répétés (au moins deux) portant atteinte à la dignité d'une personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (ex : plaisanteries obcènes, menaces sur les conditions de travail dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle).
Pour être caractérisé, le harcèlement sexuel n'implique cependant pas nécessairement l'existence d'agissements répétés puisqu'il sera également constitué si plusieurs personnes tiennent ces propos ou comportements à l'encontre d'une même victime de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'entre elles ou de manière successive.
Les faits pouvant être assimilés à du harcèlement sexuel constituent également une infraction. Ils consistent en l'exercice d'une forme de pression grave, même non répétée, ayant pour but d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (le tiers peut par exemple être un autre collègue, un client etc). En pratique le harcèlement sexuel assimilé se caractérise par un abus d'autorité se concrétisant par exemple par des menaces sur les conditions de travail de la victime pour obtenir un acte de nature sexuelle.