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Article L1225-10 du Code du travail

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.

Dernière mise à jour le : 20/01/2023

Notre analyse

Lorsque l'employeur est dans l'impossiblté de proposer à la femme en état de grossesse travaillant sur un poste de nuit un autre emploi, il l'informe par écrit ainsi que le médecin du travail, des motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité, et éventuellement durant la période complémentaire suivant la fin de ce congé.
La salarié bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension de son contrat de travail, composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale, et d'une indemnité complémentaire versée par son employeur.

Des outils utiles à la mise en oeuvre