Article L1225-14 du Code du travail
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité et, lorsqu'elle a accouché, durant la période n'excédant pas un mois prévue au 2° de l'article L. 1225-12.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Dernière mise à jour le : 20/01/2023
Notre analyse
Si l'employeur ne peut proposer à la salarié enceinte un autre emploi, il l'en informe par écrit ainsi que le médecin du travail, en précisant les motifs s'opposant à cette affectation temporaire. Son contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date de début de son congé de maternité, ou lorsqu'elle a accouché, durant une période n'excédant pas un mois.
Pendant la suspension de son contrat de travail la salarié bénéficie d'une garantie de rémunération composée de l'allocation journalière de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire versée par son employeur.