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Article L1225-15 du Code du travail

Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des articles :

1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;

2° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ;

2° bis L. 1226-10, relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

3° L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.

Dernière mise à jour le : 20/01/2023

Notre analyse

Les dispositions relatives à la protection de la salarié sur un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail, à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecIn du travaIl.

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