Article L1226-8 du Code du travail
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Dernière mise à jour le : 22/09/2022
Notre analyse
A l'issue d'un arrêt de travail lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié doit reprendre son emploi ou un emploi similaire à celui qu'il occupait avant son arrêt de travail à condition que celui-ci propose une rémunération au moins équivalente. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour le salarié aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.