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Article L124-13 du Code de l'éducation

En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.

Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code

Dernière mise à jour le : 23/09/2022

Notre analyse

En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés. Si le stage ou la période de formation professionnelle est d'une durée comprise entre 2 et 6 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisation d'absence pour le stagiaire.

Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise et aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge de ses frais de transport.

Des outils utiles à la mise en oeuvre