Article L1245-1 du Code du travail
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire
Dernière mise à jour le : 20/09/2022
Notre analyse
Est notamment réputé à durée indéterminée :
-un contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions relatives aux cas autorisés de recours à un contrat à durée déterminé,
-un contrat de travail conclu en méconnaissance des interdictions de recours à un contrat à durée déterminée,
-un contrat de travail ne respectant pas la durée du contrat à durée déterminée, aux informations qu'il doit contenir,
-un contrat de travail qui ne serait pas écrit,
-un contrat de travail qui ne respecterait pas l'échéance du terme,
-un contrat de travail qui ne respecterait pas les modalités de renouvellement du contrat à durée déterminé.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.