Article L1251-35-1 du Code du travail
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l'article L. 1251-12-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Dernière mise à jour le : 27/02/2023
Notre analyse
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée, qui ajoutée au contrat initial , ne peut excéder la durée maximale prévue par la convention ou l'accord de branche, ou si la durée n'est pas prévue par la convention, ne peut excéder la durée de dix-huit mois.