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Article L1334-13 du Code de la santé publique

Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L’objectif des dispositions du Code de la santé publique est d’assurer la protection de la santé des personnes qui résident, circulent, travaillent dans des bâtiments dans lesquels des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante sont présents.
Elles s'adressent aux propriétaires, ou à défaut aux exploitants, d'immeubles bâtis.

Pour protéger la population générale dans les bâtiments, le dispositif consiste à :
• prescrire un repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, ainsi que, selon les cas, une surveillance et/ou des travaux dans le but :
- d’éradiquer les situations à risque,
- de gérer les situations comportant un risque moins élevé (matériaux en place non dégradés) ;
• désigner les propriétaires comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures ;
• rendre obligatoire la circulation de l’information au travers de documents techniques afin que les différents intervenants dans la vie d’un bâtiment (propriétaires, occupants, opérateurs de repérage, entreprises intervenant sur le bâtiment, notaires…) aient un rôle actif dans la prévention des expositions aux fibres d’amiante. Ces documents techniques permettent la traçabilité des interventions passées sur des matériaux amiantés (tel que le confinement de matériaux amiantés par exemple).

Ces articles sont complétés par les articles R1334-14 à R1334-29-9 du Code de la santé publique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre