Article L1334-17 du Code de la santé publique
Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier :
1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ;
2° Les modalités de réalisation des repérages ;
3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;
4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante ;
5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent :
a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à l'article L. 1334-14 ;
b) Au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article L. 1435-7.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Il s'agit des articles R1334-14 à R1334-29-9 du Code de la santé publique, codifiés par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis . Ce décret, en vigueur depuis le 1er février 2012, impose des exigences en matière de repérage de l'amiante aux propriétaires d'immeubles construits avant le 1er juillet 1997.