Article L211-6 du Code de la route
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage, comme le prévoit l'article R317-25 du Code de la route.