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Article L211-6 du Code de la route

Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage, comme le prévoit l'article R317-25 du Code de la route.

Des outils utiles à la mise en oeuvre