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Article L2242-19 du Code du travail

La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, des négociations portant sur certains thèmes doivent se tenir. A défaut d'accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires, l'employeur engage chaque année une négociation sur la rémunération et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cette négociation porte notamment sur la qualité de vie et des conditions de travail. Elle peut notamment intégrer la prévention des effets de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels pris en compte dans le dispositif du compte professionnel de prévention (anciennement appelé 'compte pénibilité'). Dans ce cas, l'entreprise sera réputée avoir conclu un accord de prévention de la pénibilité.

Des outils utiles à la mise en oeuvre