Article L2312-2 du Code du travail
Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.
Dernière mise à jour le : 16/11/2022
Notre analyse
Si, alors que le CSE a été mis en place, l'effectif de l'entreprise atteint les 50 salariés et se maintient au moins à ce chiffre pendant 12 mois consécutifs, alors le CSE se voit confier toutes les attributions récurrentes d'information et de consultations confiées aux CSE des entreprises d'au moins 50 salariés. Le CSE doit exercer ces missions, précisées aux articles L2312-8 à L2312-84 du Code du travail, au bout de 12 mois.
Si à l'échéance de ces 12 mois le mandat du CSE restant à courir est inférieur à un an, alors le délai de prise en charge de ces missions court à compter de son renouvellement.
Lorsque l'entreprise n'a pas de CSE et que son effectif atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le comité pourra exercer les attributions propres aux entreprises d'au moins 50 salariés à l'issue d'un délai d'un an à compter de sa création.