Article L2312-21 du Code du travail
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ( BDES);
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
La BDES comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Dernière mise à jour le : 16/11/2022
Notre analyse
Un accord d'entreprise adopté selon les modalités définies à l'article L2312-16 du Code du travail, définit la mise en oeuvre de la base de données économiques ; il prévoit ainsi son organisation, son contenu et son architecture, ainsi que ses modalités de fonctionnement, dont les droits d'accès et le niveau de mise en place pour les entreprises à établissements disctincts.
La base de données doit prévoir au moins les thèmes suivants:
- investissement social.
- investissement matériel et immatériel.
- égalité professionnelle hommes / femmes.
- fonds propres.
- endettement.
- ensemble des éléments de rémunératon des salariés et des dirigeants.
- activités sociales et culturelles.
- rémunération des financeurs.
- flux financiers à destination de l'entreprise.
L'accord peut intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération et l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes, sur les conditions d'accès à l'emploi, à la promotion professionnelle et à la formation et sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, et aux consultations ponctuelles portant sur la gestion, l'organisation et la marche générale de l'entreprise telles que décrites ci-dessus.
Les modalités de fonctionnement de la base de données doivent permettre aux membres du CSE, et le cas échéant aux délégués syndicaux, d'exercer pleinement leurs compétences et attributions : l'utilisation doit être simple, l'architecture doit être ergonomique ; la base doit être conçue pour recevoir et conserver en toute sécurité les informations qui y seront déposées
A défaut d'accord tel que prévu ci-dessus un accord de branche peut définir, pour les entreprises de moins de trois cent salariés, l'organisation, le contenu, l'architecture et les règles de fonctionnement de la base de données économiques.