Article L2312-28 du Code du travail
Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés.
Dernière mise à jour le : 16/11/2022
Notre analyse
La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte également sur le bilan social dès lors que l'entreprise compte au moins trois cent salariés.
cette mesure s'applique dans les entreprises privées, ainsi que dans les établissements à caractère industriel et commercial, et les établissements à caractère administratif employant des salariés de droit privé, ainsi que des entreprises disposant d'instances représentatives du personnel tenant lieu de CSE mais régies par des textes autres que le Code du travail ou des stipulations conventionnelles.
Le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du CSE, dans la base de données, les informations relatives au bilan social.
Pour une entreprise comportant plusieurs établissements distincts, le CSE d'établissement est consulté sur le bilan social de chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cent salariés.