Article L2313-6 du Code du travail
La perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
La perte de la qualité d'établissement distinct entraine la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du CSE de cet établissement, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, ou un accord conclu entre l'employeur et le CSE concerné, permet aux membres de la délégation du personnel de ce comité d'achever leur mandat.