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Article L2314-22 du Code du travail

Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2314-20 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.

Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :

1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;

2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats de mission.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Dans les entreprises de travail temporaire tous les salariés temporaires sont électeurs ou éligibles s'ils remplissent les conditions d'ancienneté décrites à l'article L2314-20 du Code du travail (3 mois pour être électeur, 6 mois pour ëtre éligible), et s'ils sont liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de l'établissement des listes.

Ces conditions d'électorat et d'éligibilité ne sont plus remplies pour les salariés ayant informé l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitent plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission. Elles ne sont également plus remplies lorsque l'entrepreneur temporaire a notifié à ces salariés sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats de mission.

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