Article L2315-41 du Code du travail
L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;
3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ;
4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Un accord d'entreprise définit les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail.
Il définit :
- le nombre des membres de la ou les commissions ;
- les missions déléguées à la ou les commissions par le CSE et leurs modalités d'exercice ;
- les modalités de fonctionnement, notament les heures de délégation ;
- les modalités de la formation des membres de la ou des commissions ;
- les moyens alloués ;
- les conditions de mise en oeuvre d'une formation adaptée pour les membres de la ou des commissions s'il existe des risques ou facteurs de risque spécifiques en rapport avec l'activité de l'entreprise.