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Article L2315-6 du Code du travail

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Dernière mise à jour le : 16/11/2022

Notre analyse

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation car portant de graves dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé,la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols, naturels agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments et du patrimoine archéologique, le dossier relatif à la demande d'autorisaition comportant les documents établis à l'intention du préfet, doit être transmi préalablement au CSE.

Des outils utiles à la mise en oeuvre