Article L2315-80 du Code du travail
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.
Dernière mise à jour le : 16/11/2022
Notre analyse
Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais d'expertise sont pris en charge par l'employeur dans les cas suivants :
- consultations relatives à la situation économique de l'entreprise, consultations sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ,
- licenciements collectifs pour motifs économique ;
- lorsqu'un risque grave identifié et actuel , révélé ou non par un accident du travail , une maladie professsonnelle ou à caractère professionnelle , est révélé dans l'établissement ;
- dans les entreprises d'au moins trois cent salariés, en vue de préparer la négociation annuelle sur les salaires, en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle.