Article L2316-3 du Code du travail
Si la désignation d'un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Si la désignation d'un expert est envisagée dans le cadre des projets importants de l'entreprise en matière économique et financière et en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, lors de l'introduction de nouvelles technologies, ou en cas d'aménagement important modifiant les conditIons de santé et de sécurité ou les conditions de travail, cette désignation est effectuée par le CSE central.