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Article L241-1 du Code de l'énergie

La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie réglementaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

Dernière mise à jour le : 10/10/2023

Notre analyse

Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation doivent garantir que les installations de chauffage et de climatisation dans les locaux de travail fournissent une température de chauffage, de climatisation et de chauffage de l'eau sanitaire conforme aux valeurs fixées par les articles R241-26 à R241-31 du Code de l'énergie. 

Cette obligation s'applique aux contrats d'exploitation en cours depuis le 1er janvier 2016. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre